8. Le comité de l’admission notifie au demandeur sa décision motivée par écrit dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 des articles 2, 3 ou 4 ne sont pas remplies, il doit informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 9.
OPQ 2022-663Décision OPQ 2022-663, a. 8.